517.5.11. Une série d’opérations qui comprend l’aliénation par un particulier d’actions admissibles d’une société, appelée «société donnée» dans le présent article, ne peut être considérée comme un transfert d’entreprise admissible du particulier que si, au cours de la période qui commence immédiatement après l’aliénation des actions et qui se termine à la fin de cette série d’opérations, au moins une personne, autre que le particulier, qui détient, directement ou indirectement, des actions de l’acquéreur, ou le conjoint de cette personne, prend une part active dans une entreprise exploitée par la société donnée ou par une société dans laquelle la société donnée avait, immédiatement avant l’aliénation des actions, une participation importante.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une période au cours de laquelle une personne visée à cet alinéa qui devait prendre une part active dans une entreprise est dans l’impossibilité de prendre une telle part active en raison d’une maladie, d’une invalidité ou de son décès si la maladie, l’invalidité ou le décès débute ou survient après l’aliénation des actions de la société donnée.
2017, c. 12017, c. 1, a. 1371; 2017, c. 292017, c. 29, a. 821.